1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:a) «acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement;
b) «agent»: toute personne qui représente le Syndicat et dont les activités sont déterminées par contrat avec le Syndicat;
c) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 131);
d) «prix de vente»: le prix déterminé par contrat, ou par sentence arbitrale en tenant lieu, entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé;
e) «producteur»: tout producteur de bois visé par le Plan;
f) «produit visé»: le bois et la biomasse de l’if du Canada des producteurs visés et destinés à une usine de transformation;
g) «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean.